M-35.1, r. 153 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins

Texte complet
9. Le cautionnement couvre une période de 12 mois du 1er mai au 30 avril de l’année suivante ou toute autre période déterminée par la Régie. L’acte de cautionnement est fourni par la Régie et comporte les dispositions et les renseignements suivants:
1°  le montant de la caution;
2°  la période couverte par le cautionnement;
3°  les conditions auxquelles la caution peut mettre fin à son cautionnement;
4°  la révocation expresse par la caution aux bénéfices de discussion et de division et l’engagement à demeurer obligée à l’égard d’une créance née durant la période pendant laquelle le cautionnement est en vigueur.
Décision 5985, a. 9; Décision 7771, a. 2.